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2019-04-12

Que l’on amende : Définition 1. Pour l’application des présents Règlements généraux, à moins que le contexte n’indique clairement un sens différent : i) « employé-e » ou « contractuel-le» désigne la personne à la direction générale ou toute autre personne recevant une rémunération de l’AFELC-UQAM ou du Café. Pour Définition 1. Pour l’application des présents Règlements généraux, à moins que le contexte n’indique clairement un sens différent : i) « employé-e » ou « contractuel-le» désigne la personne à la direction générale ou toute autre personne recevant une rémunération de l’AFELC-UQAM. Que l’on enlève : • Elle sert de pont entre le comité exécutif et le café étudiant. Du point 17. Responsable aux affaires financières. 

Que l’on amende : Chapitre 9 - Dispositions financières 1. Définition : Les ressources financières de l’AFELC-UQAM se composent des revenus provenant de la cotisation étudiante et des ventes du café étudiant. L’Association peut avoir des revenus provenant de dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeur mobilière et immobilière que reçoit la corporation, de placements qu’elle peut faire, des activités de l’Association, des surplus des années antérieures ou de toute autre source de revenus que le Conseil exécutif peut établir. Pour 1. Définition : Les ressources financières de l’AFELC-UQAM se composent des revenus provenant de la cotisation étudiante. L’Association peut avoir des revenus provenant de dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeur mobilière et immobilière que reçoit la corporation, de placements qu’elle peut faire, des activités de l’Association, des surplus des années antérieures ou de toute autre source de revenus que le Conseil exécutif peut établir.

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